J.O. Numéro 133 du 9 Juin 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08744

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Arrêté du 31 mars 2000 modifiant l'arrêté du 27 juin 1951 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes


NOR : EQUK0000609A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes, modifiée par les directives 96/39/CE, 97/34/CE et 98/74/CE ;
Vu le code des ports maritimes, et notamment son livre III relatif à la police de ports maritimes ;
Vu l'arrêté du 27 juin 1951 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes ;
Vu l'avis de la sous-commission « Ports maritimes » dans sa séance du 28 mars 2000 qui, par décision en date du 1er mars 2000, a reçu délégation de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses ;
Sur proposition du directeur du transport maritime, des ports et du littoral,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 11 du règlement pour le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes annexé à l'arrêté du 27 juin 1951 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 11
Déclaration
11-1. Arrivée et départ par voie maritime :
Les capitaines, armateurs, affréteurs, gérants ou agents de navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes sont tenus de s'assurer auprès de l'autorité portuaire que le port peut les recevoir et d'adresser une déclaration à celle-ci au départ du port précédent ;
Lorsque le port concerné n'est pas le premier port de l'Union européenne touché par le navire, ce délai peut être ramené à vingt-quatre heures avant l'arrivée du navire lorsque le port de départ est situé à plus de vingt-quatre heures de route et peut être fixé à une heure par le règlement local lorsqu'il s'agit d'un voyage maritime court notamment pour les services réguliers ;
Cette même déclaration est formulée au départ du port avant l'appareillage du navire. Le règlement local peut exempter de cette déclaration les services réguliers, d'une durée inférieure à une heure avant l'appareillage. Dans ce cas, les informations prévues par la déclaration doivent à tout moment être disponibles et fournies par les capitaines, armateurs, affréteurs, gérants ou agents des navires concernés à la demande de l'autorité portuaire du port de départ. Une prolongation raisonnable de cette durée peut également être prévue par le règlement local dans les conditions prévues par la directive 93/75/CEE du Conseil relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes, telle que modifiée ;
La déclaration doit comporter l'ensemble des informations mentionnées à l'annexe I précisée à l'article 3 du présent arrêté.
11-2. Arrivée par voie ferrée, routière ou navigable :
Les marchandises dangereuses ou polluantes amenées par voie ferrée, routière ou navigable doivent être déclarées à l'autorité portuaire au moins vingt-quatre heures avant leur arrivée par les soins de l'expéditeur ou de son mandataire, en présentant un double de la déclaration d'expédition ou de transport ou de chargement de marchandises dangereuses ou polluantes, déjà établie ;
A la présentation de ces documents, doivent être indiqués le mode de transport d'approche (camion, wagon, navire, bateau) et la destination des marchandises en précisant s'il est prévu de les mettre en dépôt sur quai ou s'il est prévu de les embarquer ou de les évacuer directement du port ;
Les procédures de transmission de la déclaration et les formes admises pour celle-ci sont précisées par les règlements locaux. »

Art. 2. - Le I de l'article 12 du règlement pour le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes annexé à l'arrêté du 27 juin 1951 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Indépendamment de la production préalable de la déclaration prévue à l'article 11 du présent règlement, le capitaine de tout navire ou bateau chargé de marchandises dangereuses ou polluantes parvenant à proximité du port doit entrer en relation avec l'autorité portuaire et indiquer l'état du navire ou bateau et celui de sa cargaison, en particulier les défectuosités ou anomalies concernant les marchandises dangereuses ou polluantes qu'il transporte. L'autorité portuaire peut demander tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.
L'autorité portuaire peut interdire l'entrée dans le port ou la sortie du port du navire, bateau, non conforme aux réglementations ou dont le chargement n'est pas conforme à la déclaration qui a été faite ou pour lequel la déclaration n'a pas été faite.
Les navires ou bateaux entrant dans le port ou en sortant doivent utiliser les services d'aide au trafic maritime lorsqu'ils existent et recourir aux services de pilotage conformément à la réglementation en vigueur.
Tout navire, bateau ou véhicule admis dans le port doit se conformer, aux frais et risques du répondant, aux mesures particulières qui pourraient être prescrites par l'autorité portuaire. »

Art. 3. - A la fin du chapitre Ier du règlement pour le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes annexé à l'arrêté du 27 juin 1951 susvisé, il est ajouté l'annexe I suivante :

A N N E X E I
DECLARATION PREVUE A L'ARTICLE 11-1
Informations concernant les navires transportant
des marchandises dangereuses ou polluantes
1. Nom et indicatif d'appel du navire et, le cas échéant, numéro OMI d'identification.
2. Nationalité du navire.
3. Longueur et tirant d'eau maximum du navire au départ.
4. Port de destination.
5. Heure probable d'arrivée au port de destination (ou à la sation de pilotage, comme requis par l'autorité compétente).
6. Heure probable d'appareillage.
7. Itinéraire envisagé.
8-1. Appellation technique exacte (désignation officielle de transport) des marchandises dangereuses ou polluantes.
8-2. Numéro ONU s'il existe.
8-3. La classe de risque des marchandises dangereuses ou polluantes déterminée conformément au code IMDG (pour les colis) ou aux recueils IBC, IGC ou BC (pour le vrac).
8-4. Le cas échéant, catégorie du navire au sens du recueil INF.
8-5-1. Pour les marchandises dangereuses ou polluantes transportées en vrac :
Les quantités transportées.
8-5-2. Pour les marchandises dangereuses ou polluantes transportées en colis :
a) Le nombre de colis et le type de conditionnement ainsi que la quantité totale de marchandises dangereuses ou polluantes à laquelle s'appliquent les indications (en volume ou en masse), et
b) La masse nette de matières explosibles dans le contenu s'il s'agit de marchandises dangereuses de la classe 1, et
c) L'activité maximale du contenu radioactif pendant le transport exprimée en becquerels (Bq), ainsi que le nom ou le symbole de chaque radionucléide pour les matières radioactives de la classe 7 autres que les colis exceptés. Pour les matières fissibles, la masse totale en grammes (g) ou en multiples du gramme peut être indiquée au lieu de l'activité.
8-6. Emplacement des marchandises dans le navire.
8-7. Si ces marchandises sont transportées dans des citernes mobiles, des conteneurs ou des véhicules routiers autres que des véhicules-citernes, marques d'identification de celle-ci/de ceux-ci.
9. Confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les marchandises dangereuses à bord du navire et leur emplacement.
10. Nombre de personnes composant l'équipage du bord.
Art. 4. - Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 2000.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport maritime,
des ports et du littoral,
C. Gressier